Article R4121-1, Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R4121-2 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Article R4121-3 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.
Article R4121-4 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document unique d'évaluation Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
3° Du médecin du travail ;
4° Des agents de l'inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Article R4121-1-1 Créé par Décret n°2014-1158 du 9 octobre 2014
Relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la Pénibilité.
« L'employeur consigne, en annexe du document unique, les éléments liés à l’établissement du compte pénibilité ».